896. Un régime d’épargne-études qui n’a pu être enregistré pour la seule raison qu’il ne répondait pas à la condition prévue au paragraphe a de l’article 895 et qui est subséquemment enregistré est réputé l’avoir été au plus tardif du 1er janvier de l’année où toutes les autres conditions visées à cet article ont été remplies et du 1er janvier de l’année précédant celle pendant laquelle le régime a été enregistré.
1975, c. 21, a. 19; 2000, c. 5, a. 198.